La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé aujourd’hui que le propriétaire de Only Fans -une plate-forme en ligne qui met en relation des créateurs avec des abonnés qui paient pour leur contenu- peut être considéré comme un fournisseur de services aux fins de la TVA, vous devez donc payer cette taxe pour l’intégralité de ce que vous collectez auprès des fans et pas seulement pour les frais que vous facturez aux créateurs sur leurs revenus.
Concrètement, la juridiction européenne considère que le Conseil de l’UE n’a pas outrepassé ses fonctions avec le règlement qui sert de base pour déterminer que la société Fenix International, gérante d’Only Fans, est le prestataire de services, contrairement à ce qui est allégué. .. par la plateforme dans son appel devant les tribunaux britanniques.
Fenix International fournit, en plus de la plateforme de réseau social Only Fans, le dispositif qui permet aux créateurs de facturer les abonnés et de répartir les paiements effectués par eux.
Fenix reçoit vingt pour cent du montant de tous les paiements effectués en faveur de chaque créateur, auquel il émet une facture appliquant un taux de TVA de 20%.
L’administration fiscale du Royaume-Uni a réclamé la TVA à Fenix pour la période 2017-2020, sachant que Fenix agissait pour son propre compte et devait donc payer la TVA sur le montant total reçu d’un fan et pas seulement sur 20% de ledit montant qu’il a reçu à titre de rémunération.
L’entreprise a alors saisi la justice britannique, mettant en cause la validité du règlement du Conseil -dont la fonction est de préciser l’application de la directive européenne sur la TVA- et la justice britannique a demandé l’avis de la CJUE, qui a pu statuer sur la question puisqu’il a été soumis avant que le Brexit ne soit officialisé.
Dans l’arrêt, le tribunal luxembourgeois fait valoir que, conformément à la réglementation de l’Union, lorsque le contribuable à la TVA (celui qui doit régler la taxe devant l’administration) négocie une prestation de services par voie électronique, il sera présumé qu’il agit dans leur propre nom, mais pour le compte du fournisseur desdits services.
Et que, par conséquent, c’est le prestataire de services s’il autorise la mise à la charge du client ou la fourniture de ces mêmes services, ou s’il établit les conditions générales de la prestation en question.
En ce sens, la CJUE approfondit, lorsqu’un contribuable qui assure la médiation de la fourniture du service par voie électronique peut autoriser la fourniture du service, facturer le client ou fixer les conditions générales de la fourniture, il est entendu qu’il a la possibilité de définir unilatéralement éléments essentiels de la prestation, tels que le moment où elle a lieu, la contrepartie payable ou les règles générales qui la régissent.
Dès lors, compte tenu de la « réalité économique et commerciale sous-jacente », elle considère qu’en l’espèce l’assujetti doit être considéré comme le prestataire des services aux fins de la TVA.
Il appartient maintenant aux tribunaux britanniques de statuer sur l’affaire en tenant compte de la décision européenne.